M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
42. Les Producteurs de bovins peuvent exiger de tout acheteur éventuel la preuve qu’il a déposé auprès de la Régie une garantie de sa responsabilité financière.
Décision 4918, a. 42; Décision 10886, a. 1.
42. La Fédération peut exiger de tout acheteur éventuel la preuve qu’il a déposé auprès de la Régie une garantie de sa responsabilité financière.
Décision 4918, a. 42.